2.Pour l’application du présent règlement, on entend par candidat à l’exercice de la profession la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou qui est inscrite dans un programme d’études qui conduit à l’obtention de ce diplôme, ou la personne qui bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du règlement de l’Ordre pris en vertu des paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
2.Pour l’application du présent règlement, on entend par candidat à l’exercice de la profession la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou qui est inscrite dans un programme d’études qui conduit à l’obtention de ce diplôme, ou la personne qui bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du règlement de l’Ordre pris en vertu des paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).